EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT

  1. Responsabilité du transporteur :

    • La responsabilité du transporteur est limitée pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.
  2. Envois inférieurs à 3 tonnes (sans contrat type spécifique) - Modifié par décret 2017-461 du 31 mars 2017 :

    • L’indemnité ne peut excéder la somme de 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
    • Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (exemple : carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
  3. Envois de 3 tonnes et plus (sans contrat type spécifique) - Modifié par décret 2017-461 du 31 mars 2017 :

    • L’indemnité ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, ni par envoi une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi en tonnes par 3200 €.
  4. Transports spécialisés :

    • Les conditions d’indemnisation pour pertes et avaries sont fixées par les contrats-types s’y rapportant et approuvés par Décrets.
  5. Déclarations et assurances :

    • Dans tous les cas, le donneur d’ordre a la faculté de faire soit une déclaration de valeur, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond des indemnités fixées, soit un ordre d’assurance moyennant la perception d’un supplément de prix.
    • En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
    • Le donneur d’ordre a la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’alinéa ci-dessus.
    • L’expéditeur supportera seul les conséquences résultant notamment d’une absence, insuffisance ou inexactitude de déclaration relative aux objets remis, d’une absence ou insuffisance d’emballage.
  6. Litiges :

    • Tous litiges nés de l’exécution du contrat de transport seront de la compétence exclusive des Tribunaux du Siège Social du Transporteur, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
  7. Dispositions diverses :

    • Lorsque le montant de la T.V.A. n’est pas indiqué, le présent récépissé ne peut être utilisé pour l’application des dispositions de la loi N° 65.10 du 6-1-1996.
    • Récépissé : Valant facture en cas de paiement comptant.
    • En cas de contre-remboursement : Chèque à l’ordre de l’expéditeur.